Je vous présente, de façon très sommaire, des décisions publiées en 2016 dans Recherche juridique sur des plaintes et des griefs en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique.
Harcèlement verbal
Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, SCFP, section locale 4250 (FTQ) et Hydro-Québec (Wafa Allouch)
Victime : conseillère (secteur comptabilité)
Conduite reprochée : propos irrespectueux de la part de supérieurs (insultes), tentative d'éviction de l'unité.
Décision : «Selon la jurisprudence et la doctrine, l'arbitre doit déterminer s'il y a eu harcèlement psychologique à la lumière du point de vue de la personne raisonnable, suffisamment informée de ses droits, qui n'est ni ultrasensible ni exagérément vindicative ou agressive, ni paranoïaque, ni schizophrène. En l'espèce, la plaignante est une personne qui croit énormément en elle-même et en ses capacités professionnelles, tant et si bien qu'elle est incapable de toute autocritique, ce qui entraîne des relations conflictuelles avec son entourage». Pas de conduite vexatoire. Grief rejeté.
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et APTS (Michèle A. Dupont)
Victime : chargée de projet
Conduite reprochée : attitude agressive, vindicative et intimidante de la part d'une collègue médecin. Propos dénigrants prononcés devant d'autres médecins et collègues.
Décision : Les événements en cause ne peuvent être réduits à de la simple impolitesse ; ils sont susceptibles d'être perçus par une personne raisonnable comme une série d'agressions pouvant entraîner un milieu de travail néfaste. La supérieure de la plaignante a refusé de voir la situation sous son véritable jour, ce qui a donné lieu à des interventions tièdes et à une attitude attentiste, marquée par l'espérance de voir le problème se régler par le seul écoulement du temps. Cette réaction n'est pas à la hauteur du standard exigé des employeurs aux termes de l'article 81.19 L.N.T. Grief accueilli.
Lachapelle-Welman et 3233430 Canada inc. (Portes et fenêtres ADG)
Victime : monteur-assembleur
Conduite reprochée : propos humiliants et dégradants à caractère sexuel. Les collègues du salarié se sont moqués de lui quotidiennement, ont tenu des propos grossiers et l'ont interrogé de façon répétée sur des sujets osés, sexuels, personnels, douteux et de mauvais goût. Le plaignant a finalement démissionné.
Décision : Conduite vexatoire de la part de trois collègues. Atteinte à la dignité. Milieu de travail néfaste. L'employeur a omis de s'acquitter de l'une de ses obligations, soit la prévention du harcèlement psychologique. Aucune politique de prévention et de gestion en matière de harcèlement psychologique. Pas de formation donnée aux gestionnaires. Cela est suffisant pour accueillir la plainte.
Rusu et Bombardier inc. Groupe aéronautique (Amérique du Nord) (requête en révision rejetée)
Victime : agent de méthode
Conduite reprochée : moqueries de la part du supérieur. Critiques formulées publiquement. Refus de lui accorder le titre de chargé de projet. Isolement.
Décision : Les comportements auxquels le plaignant fait référence relèvent de l'exercice des droits de direction ou encore de situations normales en milieu de travail. Le plaignant ne s'est jamais retrouvé dans un milieu de travail néfaste. «Ses allégations sont celles d'une personne orgueilleuse qui s'offusque d'un rien et tente de monter en épingle le moindre événement. Le plaignant manifeste une certaine paranoïa. Il ne peut s'agir du point de vue d'une personne raisonnable». Il ne peut reprocher à l'employeur d'avoir omis de prendre les moyens raisonnables afin de faire cesser le harcèlement psychologique alors qu'il ne lui a pas dénoncé la situation en temps opportun. Plainte rejetée.
Harcèlement sexuel
Victime : commis dans une cuisine industrielle
Conduite reprochée : propos dégradants, agression, attouchement sexuel. La plaignante a démissionné.
Décision : Conduite vexatoire. Atteinte à la dignité et à l'intégrité psychologique. Absence de mesures de prévention du harcèlement psychologique (pas de politique). Pas d'enquête malgré la dénonciation de la plaignante. Plainte accueillie. Le Tribunal lui accorde des dommages moraux (8 000 $) et des dommages punitifs (2 000 $).
Atteinte à l'intégrité physique
Viau et Pain d'Alain Boulangerie artisanale inc.
Victime : commis de boulangerie
Conduite reprochée : pincements et chatouillements (bras, cuisse, côtes) de la part d'un collègue. La plaignante a démissionné.
Décision : Les pincements et les chatouillements inattendus à différents endroits du corps constituent une atteinte à l'intégrité physique de la personne. La conduite du collègue a engendré un milieu de travail néfaste pour la plaignante, la forçant à être continuellement sur ses gardes. Le supérieur est intervenu à une seule occasion auprès du harceleur, mais en vain. Il n'a pas donné suite à la demande de la plaignante de ne plus travailler seule avec ce dernier. Son inaction a forcé la plaignante à démissionner. L'employeur a manqué à son obligation d'assurer à cette dernière un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Plainte accueillie.
Conditions de travail inacceptables
Orantes Silva et 9009-1729 Québec inc. (pourvoi en contrôle judiciaire rejeté)
Victimes : travailleurs agricoles migrants
Conduite reprochée : hébergement insalubre et non chauffé. Propos méprisants et humiliants. Heures de travail interminables. Paie insuffisante, déductions aléatoires, retenue des passeports. Absence de protection (fumigation de produits chimiques).
Décision : Conduite vexatoire. Atteinte à la dignité ainsi qu'à l'intégrité physique et psychologique. Plaintes accueillies. Le Tribunal accorde à chacun des plaignants des dommages moraux de 3 000 $ ainsi que des dommages punitifs de 3 000 $. Il ordonne à l'employeur le remboursement des frais de psychothérapie et les dépenses afférentes à la tenue des audiences (hébergement, déplacement, traduction, etc.).
Exercice abusif des droits de la direction
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord (M.J.)
Victime : travailleur social
Conduite reprochée : surveillance excessive à la suite du retour au travail (congé de maladie de 1 an)
Décision : Les interventions du supérieur ainsi que la supervision mise en place afin de corriger les nombreuses lacunes professionnelles du plaignant ne constituent pas du harcèlement psychologique. Grief rejeté.
Victime : livreur
Conduite reprochée : propos menaçants et blessants de la part du supérieur, souvent devant témoins. Affectation à des tâches ingrates dans un endroit isolé. Menaces formulées par le responsable des ressources humaines si le plaignant ne signait pas une renonciation à porter plainte pour harcèlement psychologique.
Décision : Conduite vexatoire selon le critère de la personne raisonnable placée dans la même situation. Climat malsain. Atteinte à la dignité et à l'intégrité physique. L'employeur a failli à ses obligations. Plainte accueillie.
Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Frédéric Bacon)
Victime : enseignant
Conduite reprochée : modification des tâches. Propos blessants et humiliants de la part des gestionnaires.
Décision : Pour être qualifiée de «vexatoire», la conduite doit être hostile ou non désirée. Un geste hostile est offensant, humiliant ou inacceptable et il a pour conséquence d'abaisser, de déprécier, d'humilier, d'isoler ou d'embarrasser la personne. «Le plaignant fait une affaire personnelle de toutes les décisions administratives qui ont eu une incidence sur lui ou sur les autres personnes. Une telle réaction s'explique par une méfiance exacerbée et par un refus de tenir compte de faits qu'il considère comme non pertinents et faux». Sa perception des situations autour de lui n'est pas celle d'une personne raisonnable, normalement prudente et diligente. Absence de conduite vexatoire. Grief rejeté.
Une seule conduite grave
Therrien et Calian Ltd. SED Systèmes (div. de Calian ltée)
Victime : technicien
Conduite reprochée : geste déplacé commis devant des salariés. Le supérieur a mis la main dans les cheveux du plaignant alors qu'il arrivait derrière lui. Arrêt de travail pour cause de maladie. Démission après quatre mois d'absence. Comptait 18 ans de service chez l'employeur.
Décision : Le supérieur a commis un geste inapproprié; il savait que le seul fait de toucher le plaignant l'indisposerait. Toutefois, le geste isolé n'a pas un caractère suffisamment grave, objectivement, pour constituer «une seule conduite grave» au sens du deuxième alinéa de l'article 81.18 L.N.T. Critère de la personne raisonnable, normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances. Néanmoins, même en l'absence de harcèlement psychologique, le geste n'était pas acceptable. L'employeur a pris les moyens raisonnables afin de s'assurer que pareille conduite de la part du superviseur ne se reproduise plus. Plainte rejetée.
Cumul de recours
Bonneau et Reitmans Canada ltée
La présidente du Tribunal administratif du travail a ordonné la jonction de deux affaires mettant en cause la même salariée, soit la contestation d'une décision ayant reconnu l'existence d'une lésion professionnelle de nature psychologique et la plainte pour harcèlement psychologique.
Elle a conclu que ces affaires devaient être jointes aux fins de l'audience puisque, selon les termes de l'article 19 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, elles portent sur des matières qui peuvent convenablement être réunies.
Afin d'assurer la mise en œuvre de l'ordonnance, et tel que le permet l'article 83 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, la directrice souligne qu'un membre (avocat ou notaire) de la Division de la santé et de la sécurité du travail sera désigné afin d'instruire et de trancher les deux affaires. Il sera dès lors réputé affecté également à la Division des relations du travail.
Références
- Syndicat des spécialistes et professionnels d'Hydro-Québec, SCFP, section locale 4250 (FTQ) et Hydro-Québec (Wafa Allouch), (T.A., 2016-03-24), 2016 QCTA 203, SOQUIJ AZ-51275376, 2016EXPT-751, D.T.E. 2016T-293.
- Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et APTS (Michèle A. Dupont), (T.A., 2016-05-26), 2016 QCTA 365, SOQUIJ AZ-51290706, 2016EXPT-1201, D.T.E. 2016T-482, A.A.S. 2016A-27.
- Lachapelle-Welman et 3233430 Canada inc. (Portes et fenêtres ADG), (T.A.T., 2016-06-14), 2016 QCTAT 3557, SOQUIJ AZ-51296793, 2016EXPT-1329, D.T.E. 2016T-549.
- Rusu et Bombardier inc. Groupe aéronautique (Amérique du Nord), (T.A.T., 2016-05-03), 2016 QCTAT 2654, SOQUIJ AZ-51284036, 2016EXPT-1075, D.T.E. 2016T-427.
Requête en révision rejetée, (T.A.T., 2017-02-22), 2017 QCTAT 809, SOQUIJ AZ-51367891. À la date de diffusion, la décision n'avait pas fait l'objet de pourvoi en contrôle judiciaire.
- C. et Compagnie A (T.A.T., 2016-07-07), 2016 QCTAT 4020, SOQUIJ AZ-51302546, 2016EXPT-1413, D.T.E. 2016T-589.
- Viau et Pain d'Alain Boulangerie artisanale inc. (C.R.T., 2015-12-18), 2015 QCCRT 0685, SOQUIJ AZ-51242484, 2016EXPT-210, D.T.E. 2016T-77.
- Orantes Silva et 9009-1729 Québec inc. (T.A.T., 2016-04-08), 2016 QCTAT 2155, SOQUIJ AZ-51275982, 2016EXPT-859, D.T.E. 2016T-340. Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté sur requête (C.S., 2016-09-27) 500-17-094040-162. Fixation d'une indemnité (T.A.T., 2016-12-20), 2016 QCTAT 7086, SOQUIJ AZ-51351742.
- Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord (M.J.), (T.A., 2015-11-20), 2015 QCTA 924, SOQUIJ AZ-51232680, 2016EXPT-116, D.T.E. 2016T-28, A.A.S. 2015A-78.
- Labrie et ABP Location inc. (T.A.T., 2016-05-24 (décision rectifiée le 2016-05-31)), 2016 QCTAT 3078, SOQUIJ AZ-51290238, 2016EXPT-1172, D.T.E. 2016T-470.
- Syndicat de l'enseignement de la Rivière-du-Nord et Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (Frédéric Bacon), (T.A., 2016-08-22), 2016 QCTA 653, SOQUIJ AZ-51321456, 2016EXPT-1791, D.T.E. 2016T-754.
- Therrien et Calian Ltd. SED Systèmes (div. de Calian ltée), (T.A.T., 2016-08-26), 2016 QCTAT 5095, SOQUIJ AZ-51318817, 2016EXPT-1715, D.T.E. 2016T-729.
- Bonneau et Reitmans Canada ltée (T.A.T., 2016-05-26), 2016 QCTAT 3163, SOQUIJ AZ-51291095, 2016EXPT-1127, D.T.E. 2016T-451.