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Peut-on réclamer des dommages-intérêts pour harcèlement psychologique à la cour des petites créances?

4 août 2017

Dans un jugement récent (B.S. c. Laverdière), le tribunal a rappelé que la Cour du Québec, Division des petites créances, n'a pas compétence pour entendre une demande en réclamation de dommages-intérêts pour harcèlement psychologique au travail dirigée contre un ex-collègue. 

La Loi sur les normes du travail prévoit que tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique (art. 81.18) et que l'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique ou le faire cesser (art. 81.19). Les recours autorisés par le législateur sont mentionnés expressément à la loi.

Ainsi, le salarié non syndiqué qui soutient avoir subi du harcèlement psychologique doit porter plainte contre l'employeur auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Il appartient ensuite exclusivement au Tribunal administratif du travail (TAT) de décider si la plainte est fondée ou non.

Le salarié syndiqué victime de harcèlement psychologique doit déposer un grief en vertu de la convention collective dans la mesure où un tel recours existe à son égard. Il revient alors exclusivement au Tribunal d'arbitrage de trancher le grief formulé contre l'employeur.

La Division des petites créances n'est pas un tribunal compétent en matière de harcèlement psychologique au travail, et ce, peu importe contre qui le recours est dirigé : employeur, gestionnaire, collègue, etc.

Par ailleurs, il est possible que le harcèlement psychologique en milieu de travail mène à une lésion professionnelle. En vertu de l'article 349 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la détermination de ce qui constitue une «lésion professionnelle» relève exclusivement de la CNESST et, éventuellement, du TAT.

Il est important de souligner que les délais pour porter plainte à la CNESST et pour déposer un grief sont relativement courts et que le non-respect de ces délais peut entraîner le rejet de la procédure.

Références

B.S. c. Laverdière (C.Q., 2017-03-20), 2017 QCCQ 2417, SOQUIJ AZ-51377940; voir aussi Brasseur c. Ballin inc. (C.Q., 2006-05-30), 2006 QCCQ 5113, SOQUIJ AZ-50377526, D.T.E. 2006T-628.

Pour plus d'information

Me Sylvie Théorêt

Me Sylvie Théorêt
Conseillère juridique

Me Sylvie Théoret est conseillère juridique à SOQUIJ depuis 1994 en droit du travail. Elle s'intéresse particulièrement à l'arbitrage de griefs, aux normes du travail, aux régimes de retraite, aux contrats de travail, à l'accréditation et aux relations du travail dans l'industrie de la construction. Elle est l'auteure de plusieurs articles publiés dans AZIMUT (Banque Doctrine).